3.1. À partir de 2008, les contributions établies aux articles 1 et 2 sont ajustées, annuellement le 1er décembre, suivant le pourcentage que représente la variation entre (i) la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique (L.R.C. 1985, c. S-19), pour l’année précédente et (ii) la moyenne de l’indice des prix à la consommation au Québec publié par Statistique Canada pour l’année antérieure à celle retenue en (i).
Les montants ainsi ajustés sont diminués au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar inférieure à 0,000005 $ et augmentés au 0,00001 $ le plus près s’ils comprennent une fraction de dollar égale ou supérieure à 0,000005 $.
L’Association informe le public du résultat de l’indexation faite en vertu du présent article par un avis publié dans la Partie 1 de la Gazette officielle du Québec et par tout autre moyen qu’elle estime approprié.